Dispositif de déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement issu de la loi du 28 juin 2013
La loi portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement a été promulguée le 28 juin 2013 (Loi 2013-561 du 28 juin 2013 : JO 29 p. 10785).
Elle crée temporairement et sur demande du salarié une exception à l'indisponibilité de certains droits attribués au titre de la participation ou de l'intéressement affectés à un plan d'épargne salariale, pour un motif plus large que les cas de déblocage anticipé prévus par le Code du travail.
Une circulaire ministérielle du 4 juillet 2013 sous forme de questions-réponses vient nous apporter quelques précisions complémentaires, notamment quant à l’obligation d’information des salariés qui incombe à l’employeur.
Droits concernés
Le déblocage exceptionnel concerne :
- les primes attribuées au titre de l'intéressement et affectées à un plan d'épargne salariale (sauf le Perco) en application de l'article L 3315-2 du Code du travail ;
- les droits à participation affectés, en application des articles L 3323-2 et L 3323-5 du Code du travail, à un plan d'épargne salariale (sauf le Perco) ou à un compte courant bloqué, que ce soit dans le cadre d'un accord de participation ou dans le cadre du dispositif s'appliquant en l'absence d'accord (Loi art. 1er, I).
A contrario, ne peuvent donc pas être débloqués, selon nous, les versements individuels des salariés investis dans un plan d'épargne salariale et l'abondement éventuel de l'employeur correspondant à ces sommes.
Seules les sommes affectées avant le 1er janvier 2013 entrent dans le cadre de ce dispositif.
La loi exclut du champ du dispositif les droits et sommes affectés à l'acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application de l'article L 3332-17 du Code du travail et ceux investis dans un Perco (Loi art. 1er, I et V).
Objet du déblocage
Les sommes ainsi débloquées doivent servir à l'achat d'un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l'automobile, ou au financement d'une ou plusieurs prestations de services (Loi art. 1er, I).
Les salariés doivent tenir à la disposition de l'administration fiscale les pièces justificatives attestant que les sommes débloquées ont été utilisées conformément à cet objet (Loi art. 1er, VIII).
Mise en œuvre
Obligation d’information des salariés
L'employeur doit informer les salariés du dispositif de déblocage exceptionnel dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 28 août 2013 (Loi art. 1er, VI).
La circulaire ministérielle indique que cette information peut être faite par tout moyen et doit notamment préciser si le déblocage est soumis au préalable à la conclusion d’un accord collectif ainsi que le régime fiscal et social des sommes concernées.
Demande du salarié
Le déblocage intervient à l'initiative du salarié qui doit formuler sa demande entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013. Il ne peut y être procédé qu'en une seule fois.
La loi n'impose aucun formalisme à respecter. La demande peut être effectuée sur papier libre selon la circulaire ministérielle.
L’employeur ne peut refuser une demande de déblocage exceptionnel pour la fraction qui n’excède pas 20 000 €.
Cependant, lorsque le déblocage exceptionnel est subordonné à la conclusion d’un accord, les sommes ne pourront être débloquées qu’après la conclusion de cet accord.
Nécessité d’un accord
Afin de ne pas fragiliser la trésorerie ou les fonds propres des entreprises, est subordonné à la conclusion d'un accord le déblocage des sommes affectées (Loi art. 1er, I) :
- pour la participation, à un compte courant bloqué en application de l'article L 3323-2, 2° du Code du travail ;
- pour la participation et l'intéressement, à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise incluse, en application de l'article L 3344-1 du Code du travail, dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes, ou à l'acquisition de parts ou d'actions de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) ou de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié (Sicavas) prévus par les articles L 214-40 et L 214-41 du Code monétaire et financier.
L'accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause (Loi art. 1er, I).
Montant des sommes débloquées
Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie de ses droits, sous réserve des restrictions prévues par l'accord conclu le cas échéant.
En tout état de cause, le montant des sommes débloquées ne peut pas excéder un plafond global de 20 000 euros nets de prélèvements sociaux.
Frais de déblocage
La loi ne précise pas qui doit supporter la charge des frais liés au déblocage exceptionnel. La circulaire ministérielle vient néanmoins indiquer que les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par accord lorsqu’un accord est nécessaire. A défaut, ces frais sont à la charge des bénéficiaires, sauf décision contraire de l'employeur.
Régime social et fiscal
Au plan social, les sommes débloquées sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. La CSG, la CRDS sur les revenus d'activité et le forfait social ont été prélevés lors de leur répartition.
Au plan fiscal, les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire.
En revanche, la CSG, la CRDS et les autres contributions sur les revenus du patrimoine devraient, en l'absence de disposition contraire, s'appliquer sur la part correspondant aux produits issus de la participation et de l'intéressement dans les mêmes conditions que pour un déblocage à échéance.
Information de l'administration fiscale
L'employeur ou l'organisme gestionnaire sont tenus de déclarer à l'administration fiscale le montant des sommes débloquées en application de ce dispositif, aux fins de suivi et de contrôle.
Pour plus de précisions : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37210.pdf