Contrat d’engagement éducatif (CEE) : les modalités d’attribution du repos compensateur précisées
Contrat d’engagement éducatif (CEE) : les modalités d’attribution du repos compensateur des personnes titulaires d’un tel contrat précisées dans une circulaire interministérielle n°2012-230 du 11 juin 2012
Le Conseil d’Etat avait annulé, dans une décision rendue le 10 octobre 2011 (n°301014), le décret n°2006-950 du 28 juillet 2006, qui mettait en œuvre les dispositions relatives au temps de travail de la loi n°206-586 du 23 mai 2006 portant sur le volontariat associatif, au motif qu’il ne prévoyait, s’agissant du régime du repos accordé aux titulaires d’un contrat d’engagement éducatif, ni repos quotidien ni protection équivalente au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.
A la suite de cette jurisprudence, un groupe de travail, présidé par André Nutte, Inspecteur général des affaires sociales honoraire, réunissant les principaux acteurs du secteur, a été installé. Ses travaux ont permis l’élaboration d’une nouvelle disposition législative sous la forme d’un amendement de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 (article 124) relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives
En vertu de cette loi, dont les dispositions sont aujourd’hui codifiées, notamment à l’article L.432-5 du Code de l’action sociale et des familles, les personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Cependant, ce repos peut être soit supprimé soit réduit sans pouvoir être inférieur à 8 heures consécutives. Dans ce cas, l’intéressé bénéficie d’un repos compensateur qui lui est accordé en tout ou en partie pendant le séjour.
Les modalités de calcul de ce repos, qui ont été précisées par un décret du 26 avril 2012, sont aujourd’hui détaillées par la circulaire interministérielle (Ministre du Travail de l’Emploi de la formation professionnelle et du dialogue social et Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative) n°2012-330 du 11 juin 2012 dans deux tableaux récapitulatifs.
Néanmoins, tout comme le précédent décret annulé par le Conseil d’Etat, ce nouveau régime dérogatoire au Code du travail pourrait être mis à mal, l’Union syndicale Solidaires ayant déposé un recours gracieux contre le décret du 26 avril 2012 devant le Premier Ministre.
Le temps de présence nocturne correspond à du temps de travail effectif
Les Ministres ont pris soin de préciser dans la circulaire que la suppression du repos quotidien de 11 heures consécutives prévue par l’article L.432-5 du Code de l’action sociale et des familles ne signifie nullement que les animateurs ne bénéficieront pas dans les faits de temps d’inactivité pendant leur temps de travail effectif. « Les animateurs appelés à rester en poste la nuit bénéficient d’un couchage et peuvent dormir normalement, comme ils le faisaient auparavant ».
En revanche, cette période de présence nocturne ne correspond pas au repos quotidien au sens du Code du travail, puisque les animateurs ne peuvent vaquer librement à leurs occupations : ils doivent rester sur place, sont toujours sous l’autorité du Directeur de l’accueil et sont susceptibles, le cas échéant, d’intervenir auprès des mineurs accueillis. Les éventuelles heures de sommeil font partie de leur temps de travail et sont comptabilisées comme des heures travaillées et non comme des heures de repos.
Incidence du repos compensateur sur le contrat
Les Ministres détaillent également les incidences du repos compensateur sur le contrat d’engagement éducatif.
« Pendant la ou les périodes de repos compensateur prises au cours de l’accueil, le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et peut vaquer à des occupations personnelles. Le salarié en CEE étant rémunéré sur la base d’un tarif journalier, la prise de ce repos ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération de l’animateur. »
S’agissant en revanche de la période de repos compensateur prise à l’issue de l’accueil, la circulaire interministérielle précise :
« l’animateur n’est plus en situation de temps de travail effectif au sens de l’article
L. 3121-1 du Code du travail : il n’est plus à la disposition de l’employeur, n’a pas à recevoir de directives de sa part et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Il est ainsi délié de toute sujétion à l’égard de son employeur et n’est pas tenu de rester sur son lieu de travail.
Symétriquement, l’employeur est délié de ses obligations à l’égard de son salarié : il n’est pas tenu de rémunérer l’animateur pour cette période de repos. Une indemnité spécifique peut néanmoins être négociée par accord collectif ou mise en place unilatéralement par l’employeur ».
Ces dernières dispositions doivent être reçues avec la plus grande précaution dans la mesure où cette circulaire, qui ne reprend que l'avis des Ministres, ne s'impose pas aux juges du fond, ces derniers gardant toute liberté d'appréciation face à ces mesures, dérogatoires au Code du travail.
Pour plus de précisions : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/06/cir_35423.pdf